martes, 29 de julio de 2014

la fraternidad cívica como límite de los derechos fundamentales: s.a.s. contra francia

El mes de julio comenzó con una nueva sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que versa sobre los símbolos religiosos: en el caso S.A.S. c. France (Requête no 43835/11), el Tribunal de Estrasburgo estima que la prohibición por ley del velo integral en el espacio público en Francia es conforme con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Resulta interesante desde muchos puntos de vista. Algunos elementos que se podrían destacar son los siguientes.

El primero con el que se encuentra el lector consiste en la modulación de las convicciones que aporta la reclamante. Los motivos religiosos se flexibilizan hasta hacerse netamente individuales, es decir, no integrados de forma rígida en una escuela moral, jurídica o teológica dentro del Islam: es el individualismo expresivo del que escribiera Taylor, llevado a la vivencia del Islam, incontestable desde el punto de vista de la concepción liberal de las creencias que sustenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

11. La requérante, qui se déclare musulmane pratiquante, indique porter la burqa et le niqab afin d’être en accord avec sa foi, sa culture et ses convictions personnelles. Elle précise que la burqa est un habit qui couvre entièrement le corps et inclut un tissu à mailles au niveau du visage, et que le niqab est un voile couvrant le visage à l’exception des yeux. Elle souligne que ni son mari ni aucun autre membre de sa famille ne font pression sur elle pour qu’elle s’habille ainsi.

12. Elle ajoute qu’elle porte le niqab en public comme en privé, mais pas de façon systématique ; ainsi, par exemple, elle peut ne pas le porter lorsqu’elle est en consultation chez un médecin ou lorsqu’elle rencontre des amis dans un lieu public ou cherche à faire des connaissances. Elle accepte donc de ne pas porter tout le temps le niqab dans l’espace public, mais souhaite pouvoir le faire quand tel est son choix, en particulier lorsque son humeur spirituelle le lui dicte. Il y a ainsi des moments (par exemple lors d’événements religieux tels que le ramadan) où elle a le sentiment de devoir le porter en public pour exprimer sa religion et sa foi personnelle et culturelle ; son objectif n’est pas de créer un désagrément pour autrui mais d’être en accord avec elle-même.

13. La requérante précise qu’elle ne réclame pas de pouvoir garder le niqab lorsqu’elle se trouve en situation de subir un contrôle de sécurité, se rend dans une banque ou prend l’avion, et qu’elle est d’accord de montrer son visage lorsqu’un contrôle d’identité nécessaire l’impose.

Parece casi un diseño intencionado para traducir a categorías netamente liberales la experiencia del velo islámico. El ocultamiento del rostro por el niqab o el burqa es la quintaesencia de la autodeterminación individual ("me visto así, ante todo, porque quiero, me gusta, me encuentro bien") y del derecho a la intimidad en su concepción evolucionada (the right to be alone, el derecho a que me dejen en paz con mi ocultamiento).

“¿Quién dice que una mujer velada por completo está subyugada? ¡Yo no estoy subyugada! ¿Qué feminismo puede prohibirme expresarme a mi manera? ¡Yo tengo mi propio feminismo! No hay estándares objetivos de moralidad para un Estado liberal y neutral, fuera del principio de daño: por tanto, si no causo un mal concreto a nadie, no puede prohibírseme ser y actuar como soy. Si la máxima expresión de la autodeterminación del ser humano, en muchas sociedades post-modernas occidentales, es el suicidio, ¿quién puede prohibirme a mí que en el ejercicio de mi autodeterminación anule, no ya mi vida, sino mi imagen?”

Digamos que, de pronto, el Islam ha aprendido el lenguaje de la postmodernidad europea e intenta expresar su pretensión conforme a ese lenguaje, pero sin éxito.

El segundo  elemento es la configuración del concepto de víctima. Ciertamente, la demandante ni ha sufrido sanciones por la aplicación de la nueva ley. Sin embargo, la legitimación activa permanece.

57. Ensuite, certes, la requérante ne prétend pas avoir été condamnée – ni même verbalisée ou contrôlée – pour avoir porté le voile intégral dans l’espace public. Un particulier peut cependant soutenir qu’une loi viole ses droits en l’absence d’actes individuels d’exécution, et donc se dire « victime » au sens de l’article 34, s’il est obligé de changer de comportement sous peine de poursuites ou s’il fait partie d’une catégorie de personnes risquant de subir directement les effets de la législation (voir, notamment, Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, série A no 31, § 27, Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, série A no 112, § 42, Norris, précité, § 31, Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 34, CEDH 2008, et Michaud c. France, no 12323/11, CEDH 2012, §§ 51-52 ). Tel est le cas au regard de la loi du 11 octobre 2010 des femmes qui, comme la requérante, résident en France et souhaitent porter le voile intégral pour des raisons religieuses. Elles se trouvent de ce fait devant un dilemme comparable mutatis mutandis à celui que la Cour avait identifié dans les arrêts Dudgeon et Norris précités (§ 41 et §§ 30-34 respectivement) : soit elles se plient à l’interdiction et renoncent ainsi à se vêtir conformément au choix que leur dicte leur approche de leur religion ; soit elles ne s’y plient pas et s’exposent à des sanctions pénales (voir aussi Michaud précité, § 52).

El tercer elemento es la ausencia de agotamiento de los recursos jurídicos nacionales disponibles para hacer valer su pretensión en el Derecho interno.

59. Le Gouvernement soutient qu’en l’absence de toute procédure interne, il doit être conclu que la requête est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes.

60. La requérante rappelle que les requérants ne sont pas tenus d’épuiser les voies de recours internes qui seraient inefficaces ou inutiles.

61. Selon la Cour, cette question est dénuée de pertinence dans le contexte du système légal français dès lors qu’elle a conclu que la requérante peut se dire victime en l’absence de mesure individuelle. Surabondamment, elle observe que, s’il est vrai que les griefs dont elle est saisie n’ont pas été préalablement examinés par les juridictions internes dans le cadre de recours exercés par la requérante, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 7 octobre 2010 en faveur de la conformité de la loi avec (notamment) la liberté de religion (paragraphe 30 ci-dessus). La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est également prononcée : dans un arrêt du 5 mars 2013, rendu dans le contexte d’une procédure à laquelle la requérante était étrangère, elle a rejeté un moyen tiré de l’article 9 au motif que la loi du 11 octobre 2010 visait, conformément au second paragraphe de cette disposition, à « protéger l’ordre et la sécurité publics en imposant à toute personne circulant dans un espace public de montrer son visage » (paragraphe 34 ci-dessus). On peut d’ailleurs voir dans ce dernier arrêt une indication selon laquelle, si la requérante avait été condamnée sur le fondement de cette loi et s’était ensuite pourvue en cassation au moyen d’une violation de l’article 9, son pourvoi aurait été rejeté. Il convient donc de rejeter l’exception.

En cuarto y último lugar, respecto del resultado, Francia ha creado no sólo un “orden público inmaterial” (interesantísmo concepto), sino que presenta un principio de orden constitucional, le "vivre ensemble” —derivado de la fraternidad cívica— que, más allá del límite del respeto a los otros (principio de daño), cristaliza en la generación de una nueva obligación cívica absoluta: que todos puedan ver tu rostro en el espacio público. Digo que se trata de una obligación absoluta, porque no aparece justificada (tampoco la encuentra justificada el Tribunal) como instrumento de otros fines jurídico-estatales legítimos: razones de seguridad, de identificación para el ejercicio de un derecho o la obtención de un beneficio, etc. Se trata de una obligación per se: sencillamente porque vivimos juntos en una sociedad, y el rostro es importante para la comunicación, tú no puedes ocultar tu rostro. A juicio del Tribunal, el margen de apreciación nacional ampara las actuaciones normativas estatales dirigidas a hacer realidad esta obligación.

140. Il faut encore examiner ce qu’il en est au regard de l’autre but que la Cour a jugé légitime : le souci de répondre aux exigences minimales de la vie en société comme élément de la « protection des droits et libertés d’autrui » (voir les paragraphes 121-122 ci-dessus).

141. La Cour observe qu’il s’agit là d’un objectif auquel les autorités ont accordé beaucoup de poids. Cela ressort notamment de l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi, qui indique que, « si la dissimulation volontaire et systématique du visage pose problème, c’est parce qu’elle est tout simplement contraire aux exigences fondamentales du « vivre ensemble » dans la société française » et que « la dissimulation systématique du visage dans l’espace public, contraire à l’idéal de fraternité, ne satisfait pas (...) à l’exigence minimale de civilité nécessaire à la relation sociale » (paragraphe 25 ci-dessus). Or il entre assurément dans les fonctions de l’État de garantir les conditions permettant aux individus de vivre ensemble dans leur diversité. Par ailleurs, la Cour peut accepter qu’un État juge essentiel d’accorder dans ce cadre une importance particulière à l’interaction entre les individus et qu’il considère qu’elle se trouve altérée par le fait que certains dissimulent leur visage dans l’espace public (paragraphe 122 ci-dessus).

142. En conséquence, la Cour estime que l’interdiction litigieuse peut être considérée comme justifiée dans son principe dans la seule mesure où elle vise à garantir les conditions du « vivre ensemble ».

El “vivir juntos” como principio fundamental genera un nuevo derecho-deber (sin vertiente negativa) no expresamente codificado, que puede limitar derechos fundamentales codificados (derecho a la intimidad, derecho de libertad religiosa, derecho de no-discriminación).

Ahora viene la culinaria (o la alquimia) jurídica. Pase esta sentencia por la túrmix. Mezcle las prohibiciones por vía de ordenanza municipal del niqab y el burka en España con la crítica doctrinal a la cuestión competencial en la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la ordenanza municipal leridana. Añada una cuchara sopera de fraternidad cívica. Un poco de tralará iusfundamental (o iusfundamentalista, eso ya depende de los gustos) es optativo. Póngalo al fuego lento del discurso inmigratorio y, en poco tiempo, obtendrá la prohibición del velo integral también en España. ¡Que aproveche!

Música: James Taylor con su Fire & Rain. Buena versión de Birdy


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